• Constitutions générales de l'Ordre Franciscain Séculier -OFS- suite 14


      

    Nous poursuivrons aujourd'hui notre lecture et réflexion avec ...

    CONSTITUTIONS GÉNÉRALES

    DE

    L'Ordre Franciscain Séculier, ou

    LA FRATERNITÉ FRANCISCAINE SÉCULIÈRE

     

    Titre 5

    L'assistance spirituelle et pastorale de l'OFS

     

    Article 85

     

    1.    En tant que partie intégrante de la famille franciscaine, l'OFS est appelé à vivre le charisme franciscain dans sa dimension séculière. Il a donc des rapports particuliers et étroits avec le Premier Ordre et le TOR .

     

    2.    Le soin spirituel et pastoral de l'OFS, confié par l'Église au Premier Ordre et au TOR, est avant tout la charge de leurs Ministres généraux et provinciaux. Il leur revient la « haute direction » (altius moderamen) dont parle le Canon 303. Cette direction vise à garantir la fidélité de l'OFS au charisme franciscain, la communion avec l'Église et l'union avec la famille franciscaine, valeurs qui représentent pour les Franciscains séculiers un engagement de vie.

     

    Article 86

     

    1.    Les Ministres généraux et provinciaux exercent leur charge par rapport à l'OFS par :

    --    l'érection des Fraternités ;

    --    la visite pastorale ;

    --    l'assistance spirituelle des Fraternités aux divers niveaux.

           Ils peuvent remplir ce devoir personnellement ou par délégation.

     

    2.    Ce service des ministres religieux complète, mais ne remplace pas le service des Conseils et des ministres séculiers auxquels reviennent la direction, la coordination et l'animation des Fraternités à tous les niveaux.

     

    Article 87

     

    1.    Pour tout ce qui concerne l'ensemble de l'OFS, la « haute direction » doit être exercée collégialement par les Ministres généraux.

     

    2.    Il revient à la Conférence des Ministres généraux du Premier Ordre et du TOR :

    --    de veiller aux rapports avec le Saint Siège pour ce qui concerne l'approbation des documents législatifs ou liturgiques, dont l'approbation revient à celui-ci ;

    --    de visiter la Présidence du CIOFS ;

    --    de confirmer l'élection de la Présidence du CIOFS.

     

    3.    Chaque Ministre général, dans son propre Ordre, suscite l'intérêt des religieux et leur préparation pour le service de l'OFS, selon ses propres Constitutions et les Constitutions de l'OFS.

     

    Article 88

     

    1.    Les Ministres provinciaux et les autres supérieurs majeurs, dans les limites de leur juridiction, assurent l’assistance spirituelle des Fraternités locales qui leur sont confiées. Ils veillent à intéresser leurs religieux à l’OFS et à désigner des personnes aptes et préparées pour le ministère de l’assistance spirituelle.

     

    2.    Il revient en particulier aux supérieurs majeurs, au titre de leur juridiction :

    a.    d’ériger canoniquement des nouvelles Fraternités locales et de leur assurer l’assistance spirituelle ;

    b.    d’accepter la responsabilité de l’assistance spirituelle aux Fraternités locales déjà existantes ;

    c.    d’animer spirituellement et de visiter les Fraternités locales confiées à leur juridiction ;

    d.    de se tenir informés sur l’assistance spirituelle donnée à l’OFS.

     

    3.    Les supérieurs majeurs sont responsables de l'assistance spirituelle des Fraternités locales qu'ils ont érigées.

     

    4.    Les supérieurs majeurs qui ont juridiction sur un même territoire s'entendront sur la meilleure façon d'offrir l'assistance spirituelle aux Fraternités locales qui en auraient été privées en raison de circonstances particulières.

     

    5.    Les supérieurs majeurs qui ont juridiction sur un même territoire s'entendront sur la meilleure façon d'exercer collégialement leurs devoirs envers les Fraternités régionales et nationales de l’OFS.

     

    Article 89

     

    1.    En vertu de la réciprocité vitale entre les religieux et les séculiers de la famille franciscaine et de la responsabilité des supérieurs majeurs, l’assistance spirituelle doit être assurée à toutes les Fraternités de l’OFS comme un élément fondamental de communion.

     

    2.    L’Assistant spirituel est la personne désignée par le supérieur majeur compétent pour l’exercice de ce service envers une Fraternité déterminée de l’OFS.

     

    3.    Pour porter témoignage de la spiritualité franciscaine et de l’affection fraternelle des religieux pour les Franciscains séculiers et pour être le lien de communion entre son Ordre et l’OFS, l’Assistant spirituel sera franciscain, membre du Premier Ordre ou du TOR.

     

    4.    Lorsqu’il n’est pas possible de donner un tel Assistant spirituel à la Fraternité, le supérieur majeur compétent peut confier ce service d’assistance spirituelle :

    a.    à des religieux ou religieuses appartenant à d’autres instituts franciscains ;

    b.    à des clercs diocésains ou à d’autres personnes, spécialement préparées pour ce service, appartenant à l’OFS ;  (des précisions furent apportées lors du Chapitre Général de nov 2008(

    c.    à d’autres clercs diocésains ou à des religieux non-franciscains.

     

    5.    L’autorisation préalable du supérieur ou de l’Ordinaire du lieu, si nécessaire, ne dégage pas le supérieur majeur franciscain de sa responsabilité dans la qualité du service pastoral et de l’assistance spirituelle.

     

    Article 90

     

    1.    Le devoir principal de l’Assistant est de communiquer la spiritualité franciscaine et d’aider à la formation initiale et permanente des frères.

     

    2.    L’Assistant spirituel est membre de droit, avec droit de vote, du Conseil de la Fraternité à laquelle il apporte son assistance. Il collabore à toutes ses activités. Il n'utilise pas son droit de vote dans les questions économiques.

     

    3.    En particulier :

    a.    les Assistants généraux assistent la Présidence du CIOFS. Ils forment une Conférence, et assurent collégialement l’assistance spirituelle à l’OFS dans son ensemble ;

    b.    les Assistants nationaux assistent le Conseil national, procurent l’assistance spirituelle à l’OFS sur tout le territoire de la Fraternité nationale et organisent la coordination des Assistants régionaux au niveau national. S’ils sont plusieurs, ils forment une Conférence et agissent collégialement ;

    c.    les Assistants régionaux assistent le Conseil régional et procurent l’assistance spirituelle à l’OFS sur tout le territoire de la Fraternité régionale. S’ils sont plusieurs, ils forment une Conférence et agissent collégialement ;

    d.    les Assistants locaux assistent la Fraternité locale et son Conseil.

     

    Article 91

     

    1.   Le Conseil de la Fraternité, à tous les niveaux, demande aux Supérieurs compétents du Premier Ordre et du TOR des Assistants aptes et préparés.

     

    2.   .     En particulier :

    a.    la Présidence du CIOFS demande l’Assistant général au Ministre général correspondant ;

    b.    le Conseil national demande l’Assistant national au supérieur majeur, désigné collégialement par les supérieurs majeurs ayant juridiction sur le territoire de la Fraternité nationale ;

    c.    le Conseil régional demande l’Assistant régional au supérieur majeur, désigné collégialement par les supérieurs majeurs ayant juridiction sur le territoire de la Fraternité régionale ;

    d.    le Conseil local demande l’Assistant au supérieur majeur de la juridiction qui a la responsabilité de l’assistance.

     

    3.    Le supérieur majeur compétent, après avoir entendu le Conseil de la Fraternité intéressée, nomme l’Assistant selon les dispositions des présentes Constitutions et des Statuts pour l’assistance spirituelle et pastorale à l’Ordre franciscain séculier.

     

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    La suite ICI

     

    les notes:   L'histoire franciscaine et les Constitutions des Premiers Ordres franciscains et du TOR disent clairement que ces Ordres se reconnaissent engagés, en vertu de leur origine et charisme commun, et par la volonté de l'Église, à l'assistance spirituelle et pastorale de l'OFS.  Cf Constitutions. OFM 60; Constitutions OFM Conv. 116; Constitutions OFM Cap.  95; Constitutions TOR 120; Règle du Tiers Ordre du Pape Léon XIII 3,3; Règle approuvé par Paul VI 26.

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