• Constitutions générales de l'Ordre Franciscain Séculier -OFS- suite 15

    Nous poursuivrons aujourd'hui notre lecture et réflexion avec ...

    CONSTITUTIONS GÉNÉRALES

    DE

    L'Ordre Franciscain Séculier, ou

    LA FRATERNITÉ FRANCISCAINE SÉCULIÈRE

     

     

    Titre 6

    La visite fraternelle et la visite pastorale

     

    Article 92

     

    1.    Règle 26  Le but de la visite, tant fraternelle que pastorale, est de raviver l'esprit évangélique franciscain, d'assurer la fidélité au charisme et à la Règle, d'offrir une aide à la vie des Fraternités, de resserrer le lien de l'unité de l'OFS et de promouvoir une insertion plus efficace dans la famille franciscaine et dans l'Église.

     

    2.    La demande de la visite, qu’elle soit fraternelle ou pastorale, est faite avec l’approbation du Conseil intéressé :

    a.    par le ministre de la Fraternité locale ou régionale, au moins tous les trois ans, au Conseil du niveau immédiatement supérieur et à la Conférence des Assistants spirituels correspondante ;

    b.    par le ministre national, au moins tous les six ans, à la Présidence du CIOFS et à la Conférence des Assistants généraux ;

    c.    par le ministre général, au moins tous les six ans, à la Conférence des Ministres généraux.

     

    3.    Dans des cas urgents et graves ou si le ministre et le Conseil omettaient de les demander, les visites fraternelle et pastorale peuvent se faire sur l'initiative du Conseil ou de la Conférence des Assistants spirituels respectivement compétents.

     

    Article 93

     

    1.    Lors des visites aux Fraternités locales et aux Conseils aux divers niveaux, le visiteur vérifiera la vitalité évangélique et apostolique, l'observance de la Règle et des Constitutions, l'insertion des Fraternités dans l'OFS et dans l'Église.

     

    2.    Lors des visites aux Fraternités locales et aux Conseils des divers niveaux, le visiteur communiquera en temps voulu au Conseil intéressé l'objet et le programme de la visite. Il prendra connaissance des registres et des actes, y compris ceux qui concernent les visites antérieures, l'élection du Conseil et l'administration des biens.

           Il rédigera un rapport de la visite effectuée qui sera joint aux documents dans le registre approprié de la Fraternité qu'il a visitée ; et il le portera à la connaissance du Conseil du niveau qui a effectué la visite.

     

    3.    Lors de la visite de la Fraternité locale, le visiteur rencontrera la Fraternité tout entière et les groupes et sections qu'elle comprend. Il portera une attention spéciale aux frères qui sont en période de formation, et à ceux qui pourraient avoir besoin d'une rencontre personnelle. Il procédera, à l'occasion, à la correction fraternelle des manquements qu'il pourrait constater.

     

    4.    Les deux visiteurs, le séculier et le religieux, peuvent, si cela est utile à la Fraternité, faire la visite simultanément, en se mettant auparavant d'accord sur un programme favorisant la mission de chacun.

     

    5.    La visite fraternelle et pastorale, effectuée par le niveau immédiatement supérieur, ne prive pas la Fraternité visitée du droit de recours au Conseil ou à la Conférence des Assistants spirituels du niveau plus élevé.

     

    La visite fraternelle

     

    Article 94

     

    1.    La visite fraternelle est un moment de communion, expression du service et de l'intérêt concret des responsables séculiers aux différents niveaux pour que la Fraternité grandisse dans la fidélité à sa vocation .

     

    2.    Parmi les différentes initiatives permettant d'atteindre le but de la visite, le visiteur portera particulièrement son attention sur :

    --    l'efficacité de la formation initiale et permanente ;

    --    les rapports entretenus avec les autres Fraternités aux différents niveaux, avec les jeunes franciscains et toute la famille franciscaine ;

    --    l'observance des directives et des orientations du CIOFS et des autres Conseils ;

    --    la présence dans l'Église particulière.

     

    3.    Le visiteur prendra connaissance du compte-rendu de la précédente vérification de la gestion financière et patrimoniale du Conseil, vérifiera le livre des comptes et tous les documents qui se rapportent à la situation patrimoniale de la Fraternité et à sa situation par rapport à une éventuelle personnalité juridique au plan civil, y compris les aspects fiscaux. À défaut de la vérification due de la gestion financière et patrimoniale du Conseil, le Visiteur peut, à charge de la Fraternité visitée, commissionner cette vérification à un expert, qui ne soit pas membre du Conseil intéressé. Là où ce sera opportun, pour ces questions, le visiteur pourra se faire assister d'une personne compétente.

     

    4.    Le visiteur vérifiera les documents concernant les élections du Conseil. Il examinera la qualité du service offert à la Fraternité par le ministre et les autres responsables, et il étudiera avec eux la solution des problèmes éventuels.

           Au cas où il rencontrerait des personnes dont le service, pour quelque raison, ne se serait pas fait d'une manière appropriée aux besoins de la Fraternité, le visiteur proposera des initiatives opportunes, compte tenu, si nécessaire, des dispositions en matière de démission et de destitution des charges .

     

    5.    Le visiteur ne peut faire la visite de sa propre Fraternité locale ni du Conseil d'un autre niveau dont il serait membre.

     

     

     La visite pastorale

     

    Article 95

     

    1.    La visite pastorale est un moment privilégié de communion avec le Premier Ordre et le TOR. Elle se fait aussi au nom de l'Église et sert à garantir et à promouvoir l'observance de la Règle et des Constitutions et la fidélité au charisme franciscain. La visite se déroulera dans le respect de l'organisation et du droit propre de l'OFS.

     

    2.    Le visiteur, après avoir vérifié l'érection canonique de la Fraternité, s'intéressera aux rapports entre la Fraternité, son Assistant spirituel et l'Église particulière. Il rencontrera les pasteurs (évêque, curé) quand cela sera opportun pour favoriser la communion et l’aide à la construction de l'Église.

     

    3.    Il favorisera la collaboration et le sens de la coresponsabilité entre les responsables séculiers et les Assistants religieux. Il devra vérifier la qualité de l'assistance spirituelle donnée à la Fraternité qu'il visite, encourager les Assistants spirituels dans leur service et favoriser leur formation permanente spirituelle et pastorale.

     

    4.    Il portera particulièrement attention aux programmes, méthodes et expériences de formation, à la vie liturgique, à la vie de prière et à l'activité apostolique de la Fraternité.


    Les notes

         Cf Constitutions 51, 1c; 63,2g; 67,2g.

         Cf Constitutions 83; 84.

         Cf. Can. 305,1

     

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