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Constitutions générales de l'Ordre Franciscain Séculier -OFS- suite 8

Frères et soeurs bien le bonjour,

 
Nous poursuivrons aujourd'hui notre lecture et réflexion avec ...





 


CONSTITUTIONS GÉNÉRALES
DE
LA FRATERNITÉ FRANCISCAINE SÉCULIÈRE

 

Titre 3
La Fraternité aux différents niveaux (suite)

Article 54

 

1.    Dans le cas où la Fraternité, de quelque niveau que ce soit, dispose d'un patrimoine mobilier ou immobilier, on devra prendre, en conformité avec les statuts nationaux, les initiatives nécessaires pour que la Fraternité elle-même acquière la personnalité juridique civile.

 

2.    Les statuts nationaux, sur la base des législations civiles respectives, doivent établir avec précision les règles pour acquérir la personnalité civile, pour l'administration des biens et les contrôles internes correspondants.  Ils doivent aussi contenir les indications pour que l'acte fondateur prévoie la cession du patrimoine de la Fraternité en cas d'extinction de la personnalité juridique.

 

3.    Les statuts nationaux doivent aussi établir des règles précises pour que, dans les Fraternités locales qui possèdent ou qui administrent des biens patrimoniaux, le Conseil concerné, avant la fin de son mandat, fasse faire la vérification de la situation financière et patrimoniale de la Fraternité par un expert qui ne soit pas membre du Conseil, ou par le Collège des réviseurs des comptes de la Fraternité.

 

Transfert

 

Article 55

 

       Si un frère, pour quelque motif valable, désire passer à une autre Fraternité, il en informe le Conseil de la Fraternité à laquelle il appartient ; il fera ensuite une demande motivée au ministre de la Fraternité à laquelle il désire appartenir. Le Conseil de cette Fraternité prendra sa décision après avoir reçu les renseignements écrits nécessaires de la Fraternité d'origine.

 

Mesures temporaires

 

Article 56

 

1.    Règle 23  Les membres qui se trouvent en difficulté peuvent demander, par un acte explicite, à quitter pour un temps la Fraternité. Le Conseil appréciera la demande, avec charité et prudence, après un dialogue fraternel entre le ministre, l’Assistant et l'intéressé. Si les motifs apparaissent fondés, après un temps de réflexion accordé au frère en difficulté, le Conseil acceptera la demande.

 

2.    La non-exécution répétée, et sur une longue période, des obligations qui découlent de la vie de Fraternité, et les autres comportements qui s'opposent gravement à la Règle doivent être traités par le Conseil dans un dialogue avec le frère en cause. Uniquement en cas d'entêtement et de récidive, le Conseil, après un vote secret, peut décider la suspension en la communiquant par écrit à l'intéressé.

 

3.    Le retrait volontaire, ainsi que la mesure de suspension doivent être notés dans les registres de la Fraternité. Il a pour conséquence l'exclusion des réunions et des activités de la Fraternité, y compris de la participation aux voix, tant active que passive, restant acquise l'appartenance à l'OFS.

 

Article 57

 

1.    Le Franciscain séculier, après son retrait volontaire ou sa suspension de la Fraternité, peut demander sa réadmission par écrit au ministre de la Fraternité.

 

2.    Le Conseil, après avoir examiné les raisons données par l'intéressé, évalue si les motifs qui avaient entraîné le retrait ou la suspension ont été surmontés. Dans l'affirmative le Conseil réadmet le frère. Cette décision sera notée dans les actes de la Fraternité.

 

Mesures définitives

 

Article 58

 

1.    Lorsqu’un frère désire se retirer définitivement de l’Ordre, il communique par écrit son intention au ministre de la Fraternité. Le ministre et l’Assistant de la Fraternité locale, avec charité et prudence, s’entretiennent avec l’intéressé et informent le Conseil.  Si le frère confirme par écrit sa décision, le Conseil en prend acte et lui en remet notification écrite. Le départ définitif est noté dans les registres de la Fraternité et communiqué au Conseil du niveau supérieur.

 

2.    En présence de motifs graves, externes, imputables et juridiquement prouvés, le ministre et l’Assistant de la Fraternité locale, avec charité et prudence, s’entretiennent fraternellement avec l’intéressé, et informent le Conseil. Ils laissent à l’intéressé un temps de réflexion et de discernement et lui proposent si nécessaire une aide extérieure compétente. Si le temps de réflexion s’écoule sans offrir d’issue, le Conseil de la Fraternité demande au Conseil du niveau supérieur d’exclure l’intéressé de l’Ordre. Pareille requête devra être accompagnée de toute la documentation relative au cas en question.

       Le Conseil de niveau supérieur donnera le décret d’exclusion après avoir examiné collégialement la demande et la documentation relative, et après avoir vérifié que les règles du droit et des Constitutions ont été observées.

 

3.    Le frère qui publiquement abandonne la foi, qui manque à la communion ecclésiale, à qui est infligée ou contre qui est promulguée une sanction d’excommunication, par le fait même, déchoit de l’Ordre. Cette déchéance n’exonère le Conseil de la Fraternité ni du devoir de s’entretenir avec l’intéressé, ni de celui de lui offrir une aide fraternelle. Le Conseil du niveau supérieur, sur demande du Conseil de la Fraternité locale, réunira les preuves et constatera officiellement la déchéance de l’Ordre.

 

4.    Pour que le décret d'exclusion ou de déchéance de l’Ordre devienne effectif, il doit être confirmé par le Conseil national auquel sera transmise toute la documentation.

 

Article 59

 

       Quiconque s'estimera lésé par une mesure adoptée contre lui pourra recourir, dans les trois mois, au Conseil du niveau supérieur à celui qui a pris la décision et, par demandes successives, aux autres niveaux jusqu'à la Présidence du CIOFS et, en instance finale, au Saint Siège .

 

Article 60

        Ce qui, dans ces Constitutions, concerne les Fraternités locales vaut aussi, autant que faire se peut, pour les Fraternités personnelles.



     Cf Can. 1732-1739.  Le dicastère compétent dans ces cas est la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique.

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