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Constitutions générales de l'Ordre Franciscain Séculier -OFS- suite 13
Nous poursuivrons aujourd'hui notre lecture et réflexion avec ...
CONSTITUTIONS GÉNÉRALESDE
L'Ordre Franciscain Séculier, ouLA FRATERNITÉ FRANCISCAINE SÉCULIÈRE
Titre 4
Élections aux charges et cessation
(suite)
Article 80
Les statuts particuliers peuvent prévoir des dispositions supplémentaires pour les élections, pourvu qu'elles ne soient pas en contradiction avec les Constitutions.
Charges vacantes
Article 81
1. Quand la charge de ministre devient vacante par décès, démission ou tout autre empêchement à caractère définitif, le ministre adjoint assume la charge vacante jusqu’à la fin du mandat en cours.
2. En cas de vacance de la charge de ministre adjoint, l’un des conseillers est élu, par le Conseil de la Fraternité, à la charge de ministre adjoint pour la période allant jusqu’au plus proche Chapitre électif.
3. Si la charge de conseiller devient vacante, le Conseil procédera à son remplacement, en conformité avec ses propres statuts, pour la période allant jusqu’au plus proche Chapitre électif.
Charges incompatibles
Article 82
Sont incompatibles :
-- la charge de ministre à deux niveaux différents ;
-- les charges de ministre, ministre adjoint, secrétaire et trésorier du même niveau.
Démission d'une charge
Article 83
1. La démission, en Chapitre, du ministre de quelque niveau que ce soit, est acceptée par le Chapitre lui-même.
En dehors du Chapitre, la démission du ministre est présentée à son propre Conseil. L'acceptation de la démission doit être confirmée par le ministre du niveau supérieur ou, s'il s'agit du ministre général, par la Conférence des Ministres généraux du Premier Ordre et du TOR.
2. La démission aux autres charges est présentée au ministre et à son Conseil, auquel il revient de l'accepter.
Destitution
Article 84
1. Si un ministre est défaillant dans l’accomplissement de ses devoirs, le Conseil intéressé lui manifestera son inquiétude dans un dialogue fraternel. Si cette intervention ne produit pas de résultat positif, le Conseil en informe le Conseil du niveau supérieur. Il revient à ce dernier d’examiner le cas et, si cela est nécessaire, de décider, par vote secret, la destitution du ministre.
2. Le Conseil du niveau supérieur peut, pour motif grave, public et prouvé, et après un entretien fraternel avec l’intéressé, décider par vote secret de la destitution d’un ministre du niveau inférieur.
3. La destitution d’autres membres du Conseil, pour motif grave, est du ressort du Conseil concerné, décidée par vote secret, après un entretien fraternel avec l’intéressé.
4. Contre une destitution, un recours suspensif peut être introduit auprès du Conseil du niveau immédiatement supérieur à celui qui a décidé la sanction, dans un délai maximum de trente jours ouvrables.
5. La destitution du ministre général est du ressort de la Conférence des Ministres généraux du Premier Ordre et du TOR.
6. Le Conseil d’un niveau supérieur, en cas de manquements ou irrégularités graves de la part d’un ministre ou d’un Conseil, fait effectuer la visite fraternelle au Conseil intéressé et sollicite éventuellement la visite pastorale. Il évaluera, avec charité, prudence et objectivité la situation et décidera des mesures les plus adaptées, y compris une éventuelle destitution du Conseil ou des responsables intéressés.
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