• Constitutions générales de l'Ordre Franciscain Séculier -OFS- suite 12


      

    Nous poursuivrons aujourd'hui notre lecture et réflexion avec ...






    CONSTITUTIONS GÉNÉRALES

    DE

    L'Ordre Franciscain Séculier, ou

    LA FRATERNITÉ FRANCISCAINE SÉCULIÈRE

    Titre 4

    Élections aux charges et cessation

    Élections

    Article 76

     

    1.    Les élections aux divers niveaux se feront suivant les modalités du droit Canon et des Constitutions.

           La convocation sera faite au moins un mois à l'avance, en indiquant le lieu, le jour et l'heure de l'élection.

     

    2.    L'assemblée élective ou Chapitre, sera présidée par le ministre du Conseil du niveau immédiatement supérieur ou par son délégué, qui confirme l'élection.

           Le président ou son délégué ne peut présider les élections dans sa propre Fraternité locale ni, aux autres niveaux, les élections du Conseil dont il serait membre.

           L'Assistant spirituel du niveau immédiatement supérieur ou son délégué, sera présent comme témoin de la communion avec le Premier Ordre et le TOR.

           Un représentant de la Conférence des Ministres généraux du Premier Ordre et du TOR préside et confirme les élections de la Présidence du CIOFS.

     

    3.    Le président du Chapitre et l'Assistant du niveau supérieur n'ont pas droit de vote.

     

    4.    Le président du Chapitre désigne, parmi les membres capitulaires, un secrétaire et deux scrutateurs.

     

    Article 77

     

    1.    Dans la Fraternité locale, les engagés définitifs de la Fraternité elle-même ont voix active, c’est à dire qu'ils peuvent élire, et passive, c’est à dire qu'ils peuvent être élus. Ceux qui ont fait un engagement temporaire ont seulement voix active.

     

    2.    Aux autres niveaux ont voix active : les membres séculiers du Conseil sortant ; les représentants du niveau immédiatement inférieur et les représentants de la Jeunesse Franciscaine, s’ils sont engagés. Il revient aux statuts particuliers d’établir des règles plus concrètes pour appliquer le point précédent, en ayant soin d’assurer pour les élections la base la plus large. Les Franciscains séculiers engagés définitifs du groupe correspondant ont voix passive.

     

    3.    Les statuts nationaux et les statuts internationaux, chacun dans leur domaine respectif, peuvent établir des conditions objectives d’élection aux diverses charges.

     

    4.    Pour procéder validement aux élections, la présence de la moitié au moins des personnes ayant droit de vote est requise. Au niveau local, les statuts nationaux peuvent en disposer différemment.

     

    Article 78

     

    1.    Pour les élections du ministre, la majorité absolue des électeurs présents, exprimée par vote secret, est requise. Après deux scrutins sans résultats, on met en ballottage les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, s'ils sont plus de deux, les deux les plus anciens par la promesse de vie évangélique. Si l'égalité demeure au troisième scrutin, le plus ancien par la promesse de vie évangélique est considéré comme élu.

     

    2.    Pour les élections du ministre adjoint, on procède de la même manière.

     

    3.    Pour l'élection des conseillers, après un premier tour de scrutin sans majorité absolue, il suffira d'une majorité relative des votants présents, exprimée par vote secret, au second scrutin, sauf si les statuts particuliers demandent une majorité plus large.

     

    4.    Le secrétaire proclame le résultat des élections. Si tout s'est passé régulièrement, et si les élus ont accepté leur charge, le Président confirme l'élection selon le Rituel .

     

    Article 79

     

    1.    Les ministres et ministres adjoints peuvent être élus pour deux triennats consécutifs. Pour une troisième et dernière élection consécutive à la charge de ministre ou ministre adjoint, le candidat sortant devra nécessairement obtenir les deux tiers des votes des électeurs présents ; et ce, dès le premier tour de scrutin.

     

    2.    Le ministre sortant ne peut être élu ministre adjoint.

     

    3.    Les conseillers peuvent être élus pour plusieurs triennats successifs. A partir de la troisième élection consécutive, ils devront obtenir dès le premier scrutin la majorité des deux tiers des votes des électeurs présents.

     

    4.    Le ministre général, le ministre adjoint et les conseillers de la Présidence ne peuvent être élus pour plus de deux mandats consécutifs de six ans.

     

    5.    Le Conseil du niveau supérieur a le droit et le devoir d'invalider les élections et d'en fixer de nouvelles dans tous les cas où les règles précédentes n'auraient pas été observées.

     

    Retour à Constitutions art. précédent

     

    La suite  ICI

         Cf Can. 164 seq.

         Cf Rituel OFS, partie II: Chap. II.

    « Le célibat des prêtres en question - La Croix« Rentre chez toi, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Interbible »

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :